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Article L555-23

I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des services de l'Etat en charge du contrôle des canalisations de transport, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues dans la présente sous-section. Les procès-verbaux sont adressés au procureur de la République et copie en est adressée à l'autorité administrative compétente.

II. ― Le fait de mettre obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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