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Article L322-10-1

Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.

Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.

Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 332-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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