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Article L218-65

Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-64, si l'une des infractions est commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l'article L. 218-60, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues à l'article L. 218-64.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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