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Article L218-44

I. - Par dérogation à l'article L. 218-43, peut être autorisée :

1° L'immersion des déblais de dragage ;

2° L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.

II. - L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-4 et L. 214-10.

III. - Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder une durée de dix ans.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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