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Article L216-7

Est puni de 12 000 euros d'amende le fait :

1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;

2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ;

3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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