Actions sur le document
Article L125-30

Des représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 sont auditionnés à leur demande par la commission locale d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.

La commission peut également les auditionner à son initiative.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019