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Article D213-17

I. - Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.

Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :

REPRÉSENTANTS

CONSEILS régionaux

CONSEILS GÉNÉRAUX

COMMUNES ou groupements de communes

USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées

ÉTAT

TOTAL

Total

Dont

BASSINS

Au titre du département

Au titre de la coopération inter-départementale

Adour-Garonne

6

20

18

2

28

54

27

135

Artois-Picardie

3

12

12

0

17

32

16

80

Loire-Bretagne

8

29

28

1

39

76

38

190

Rhin-Meuse

3

16

15

1

21

40

20

100

Rhône-Méditerranée

5

27

26

1

34

66

33

165

Seine-Normandie

7

29

25

4

38

74

37

185

II. - Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;

2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;

III. - Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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