Actions sur le document

Doivent, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, les formations qui conduisent aux diplômes, titres et certifications :

- préparant à des professions dont l'objet est la conception ou la réalisation de bâtiments, de lieux spécialement aménagés pour être ouverts au public, ainsi que d'installations ou d'équipements susceptibles d'y être incorporés ;

- et relevant de l'un des domaines énumérés ci-après :

1. Architecture.

2. Domaines inclus dans la nomenclature des spécialités de formation établie par le code de l'éducation :

Lettres et arts :

a) Arts plastiques ;

b) Arts et design, art et patrimoine ; art et communication ;

Agriculture, pêche, forêt et espaces verts :

c) Forêt, espaces naturels ;

d) Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) ;

Transformations :

e) Agro-alimentaires, alimentation, cuisine ;

f) Matériaux de construction, verre, céramique ;

g) Energie, génie climatique ;

Génie civil, construction, bois :

h) Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois ;

i) Mines et carrières, génie civil, topographie ;

j) Bâtiment : construction et couverture ;

k) Bâtiment : finitions ;

l) Travail du bois et de l'ameublement ;

Mécanique, électricité, électronique :

m) Spécialités pluritechnologiques mécanique - électricité ;

n) Electricité, électronique ;

Echanges et gestion :

o) Transports, manutention, magasinage ;

Communication et information :

p) Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information ;

q) Techniques de l'image et du son ;

Services à la collectivité :

r) Aménagement du territoire, développement, urbanisme ;

s) Développement et protection du patrimoine culturel ;

t) Assainissement, protection de l'environnement.

Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article R. 335-48, les formations conduisant :

- aux diplômes et titres délivrés par l'Etat ou en son nom, acquis conformément aux dispositions de l'article L. 335-5, mentionnés au I de l'article L. 335-6L. 335-6, et enregistrés de droit au répertoire national des certifications professionnelles en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 335-6 ;

- aux autres diplômes, titres et certifications enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article L. 335-6.

Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, titres et certifications visés à l'article R. 335-49, en tenant compte des difficultés d'accessibilité propres à chaque type de handicap.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019