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Les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;

2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".

Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;

2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;

3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;

4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;

5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Polynésie française.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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