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Les dispositions des articles D. 411-1 à D. 411-9 et D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.

Le conseil d'école prévu à l'article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, est composé des membres suivants : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Un représentant du Gouvernement andorran ; 3° Un représentant du conseil municipal de la paroisse intéressée ; 4° Tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ; 5° Un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ; 6° Les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies ; ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ; 7° Le conseiller pédagogique. Le délégué à l'enseignement, prévu par la Convention du 24 septembre 2003, assiste de droit aux réunions.

Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Le vote est personnel et secret. Les votes par correspondance sont autorisés. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants. A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante, le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, du conseiller pédagogique et d'un représentant de la paroisse intéressée. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation des élections et de veiller à leur bon déroulement ; elles ont lieu entre la cinquième et la septième semaine après la rentrée à une date fixée par le délégué à l'enseignement. Cette commission, constituée en bureau des élections présidé par le directeur d'école, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, constaté par le délégué à l'enseignement, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école, qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.

Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un seul suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'école.

Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie de ses droits civils, civiques et de famille. Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le président du bureau des élections devant le délégué à l'enseignement. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales. Le directeur de l'école, les enseignants qui y sont effectivement affectés ou qui y exercent effectivement, les enseignants de la langue catalane, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les personnels non enseignants des écoles maternelles exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.

Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article D. 454-2, et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires. Le conseil d'école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ; celui-ci statue dans un délai de quinze jours.

En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste. Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l'article D. 454-5. Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : 1° Vote le règlement intérieur de l'école ; 2° Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, notamment sur : a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs du service public d'enseignement ; b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ; c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ; d) Les activités périscolaires ; e) La restauration scolaire ; f) L'hygiène scolaire ; g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ; 3° Arrête sur proposition des équipes pédagogiques la partie pédagogique du projet d'école ; 4° Adopte, en fonction de ces éléments, le projet d'école ; 5° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles ; 6° Est informé, par la direction de l'éducation du ministère chargé de l'éducation du Gouvernement d'Andorre, sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école. En outre, une information doit être donnée au conseil d'école sur : a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ; b) L'organisation des aides spécialisées. En fin d'année, le directeur de l'école établit, à l'intention des membres du conseil d'école, un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur toutes les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés. Le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée. Le conseil d'école établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de ses délibérations.

A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés au délégué à l'enseignement et un exemplaire est adressé au maire de la paroisse intéressée. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

Le lycée Comte de Foix est dirigé par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.

Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

6° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;

7° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

8° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;

9° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;

10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.

Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.

Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.

Le conseil d'administration du lycée Comte de Foix, prévu à l'article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Les deux adjoints au chef d'établissement ; 3° Le gestionnaire de l'établissement ; 4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ; 5° Trois représentants des autorités andorranes désignées par celles-ci ; 6° Une personnalité qualifiée désignée par le délégué à l'enseignement sur proposition du chef d'établissement et une personnalité qualifiée désignée par les autorités andorranes ; 7° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont : a) Sept représentants au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance, dont au moins deux de nationalité andorrane ; b) Trois représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, dont au moins un personnel administratif ; 8° Cinq représentants élus des parents d'élèves ; 9° Cinq représentants élus des élèves, dont deux pour le lycée, un pour le lycée professionnel, deux pour le collège.

Le recteur de l'académie de Montpellier et le délégué à l'enseignement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont dispose l'établissement et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ; 2° Il adopte le projet d'établissement. Le conseil d'administration statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'établissement ; 3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ; 4° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ; 5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ; 6° Il donne son accord sur : a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ; b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ; c) La passation des conventions dont l'établissement est signataire ; d) Le programme annuel des actions de formation continue ; 7° Il délibère sur : a) Toute question dont il a à connaître ressortissant à sa compétence, ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ; b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ; c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité ; à cet effet, le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ; 8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ; 9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ; 10° Il autorise le chef d'établissement à ester ou défendre en justice ; 11° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation professionnelle continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel à parité à des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés ; 12° Il adopte son règlement intérieur.

Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes : 1° Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ; 2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques. Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement. Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

Les avis émis et les décisions prises en application des articles D. 454-15 et D. 454-16 le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au délégué à l'enseignement et au recteur de l'académie de Montpellier. Dans ce délai, le recteur, après avis du délégué à l'enseignement, peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducative lorsque les actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée du recteur est communiquée sans délai au conseil d'administration. Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le recteur peut demander au conseil d'administration une seconde délibération des actes relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que des actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducative. Les transmissions au délégué à l'enseignement et au recteur sont faites par le chef d'établissement.

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour l'élection des représentants des personnels titulaires ou non titulaires, les électeurs sont répartis en deux collèges. Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit déterminée aux 1° à 4° de l'article D. 454-13. Les personnels non titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée égale au moins à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés au moins pour l'année scolaire. Les personnels remplaçants en fonction au lycée Comte de Foix au moment des élections votent dans l'établissement à condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours. Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles à raison d'un suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité parentale est assurée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.

L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles. L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants. Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de cycle d'orientation. Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.

Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement. Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.

Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis aux 7°,8° et 9° de l'article D. 454-13, la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents. Pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes comportent au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans la mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste. Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets. Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l'enseignement qui en informe le recteur de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement statue dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire. Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.

Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'un représentant titulaire des autorités andorranes perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant. En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article D. 454-13.

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille.

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini par les dispositions générales rendues applicables conformément à l'article D. 454-1 doit faire l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.

La commission permanente comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Les deux adjoints au chef d'établissement ; 3° Le gestionnaire de l'établissement ; 4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ; 5° Un représentant des autorités andorranes ; 6° Six représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance ou de documentation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ; 7° Six représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves. Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et les représentants des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des autorités andorranes est désigné par le Gouvernement andorran. Des représentants suppléants des personnels, des parents et des élèves sont élus dans les mêmes conditions.

La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement.

L'organisation financière du lycée Comte de Foix est la même que celle fixée conformément aux articles D. 422-45 à D. 422-53 sous réserve des stipulations de l'article 8 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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