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Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance comprend dix-huit membres : 1° Six représentants de l'Etat ainsi désignés : a) Quatre par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur ; b) Un par le ministre chargé de la recherche ; c) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ; 2° Six représentants du centre élus par les personnels de l'établissement et parmi eux, dont : a) Trois représentants des personnels enseignants ; b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ; 3° Six personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, dont l'une sur proposition du ministre des affaires étrangères. Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance, choisi parmi les membres du conseil d'administration désignés au titre du 3° de l'article R. 426-5, est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national d'enseignement à distance. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général ; 2° Le rapport annuel d'activité ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ; 5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre ; 6° Les dons et legs ; 7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 8° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales ou de tout autre organisme mentionné à l'article R. 426-3 ; 9° L'exercice des actions en justice et les transactions ; 10° L'approbation des concessions ; 11° Les emprunts ; 12° Les conditions générales de passation des marchés. Il est consulté sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle du centre ou par le directeur général. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 5°, 6°, 7° et 9°. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Les délibérations du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 8° et 11° de l'article R. 426-7 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions. Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget. Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État. Il en est de même pour les délibérations portant sur les droits d'inscription mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 426-2-1.

Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle du centre ou du directeur général ou de la majorité des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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