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Article R531-20

A titre exceptionnel, des bourses provisoires d'études peuvent être accordées en cours d'année par le recteur d'académie, dans la limite des crédits budgétaires, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille se trouve dans l'incapacité d'assumer tout ou partie des frais de scolarité. Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études constituent un dossier de demande de bourse nationale d'études de second degré de lycée pour l'année scolaire suivante au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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