Actions sur le document
Article R453-27

Le conseil d'établissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres, sur un ordre du jour précis. Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances ainsi que l'ordre du jour. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour. Le conseil d'établissement ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'établissement est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019