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Article R451-2

La liste des établissements scolaires français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable annuellement. Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui : 1° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l'article L. 111-1, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public ; 2° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements. Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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