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Article D442-5

La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées : 1° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ; 2° Création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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