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Article D422-66

Les délibérations du conseil d'établissement des établissements visés à l'article D. 422-61 sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique par le chef d'établissement. Celui-ci transmet également à l'autorité académique ses actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice. Dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des délibérations du conseil d'établissement relatives au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice s'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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