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Article D422-45

Sous réserve des dispositions des articles D. 422-46 à D. 422-53, les établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, de la première partie et des articles 154 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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