Actions sur le document
Article D422-11

Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l'autorité académique. Les actes du chef d'établissement relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ne sont pas soumis à transmission pour devenir exécutoires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019