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Article D337-80

Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-71 et D. 337-72, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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