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Article D337-24

Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur.

Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, il peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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