Actions sur le document
Article D337-101

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 400 heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.

Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-103 et D. 337-104. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019