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Article D334-11

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14D. 334-14, portent les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " option internationale ".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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