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Article D213-29
Article D213-30
Article D213-30

La consultation du département intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales.

Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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