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Article R216-2

A compter du 1er janvier 1998, les transporteurs aériens peuvent pratiquer librement l'auto-assistance en escale :

1° Sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, pour l'ensemble des services mentionnés au I de l'article R. 216-1 ;

2° Sur les autres aérodromes, pour les services ou catégories de services autres que :

a) Assistance bagages ;

b) Assistance opérations en piste ;

c) Assistance carburant et huile ;

d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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