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Article R213-2

L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :

- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;

- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.

La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.

Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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