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Article D422-2

Temps d'arrêt périodiques :

Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation :

a) D'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives s'il est affecté aux petits et moyens parcours.

Pour les personnels des entreprises relevant de la section 2, le temps d'arrêt périodique peut s'achever le premier jour de la semaine suivante à la condition que son attribution garantisse au moins 24 heures consécutives au cours de chaque semaine ;

b) D'un temps d'arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois s'il est affecté aux longs parcours ;

c) Le temps d'arrêt prévu au b ci-dessus est porté à cinq jours deux fois par semestre civil pour les personnels navigants affectés aux longs parcours et régis par les articles D. 422-3 à D. 422-7. Si des circonstances imprévisibles conduisent l'employeur à déplacer deux mois consécutifs le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant est augmenté d'un jour sans que la position initiale puisse être modifiée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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