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Article D216-4

Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 216-6 peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes :

- systèmes de tri de bagages ;

- systèmes de dégivrage ;

- systèmes d'épuration des eaux ;

- systèmes de distribution de carburant.

Sur proposition du gestionnaire de l'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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