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Article D133-8

En cas de variation des salaires, par application de dispositions légales ou de textes ayant le même caractère d'obligation, les tarifs définis aux articles D. 133-2, et D. 133-7 sont révisés par application de l'expression :

(formule non reproduite).

dans laquelle :

So est le salaire mensuel de base (charges comprises) au 1er janvier 1948 de l'expert de 2e échelon de la société de classification agréée au 1er janvier 1948 ;

S ce même salaire pendant le mois au cours duquel la prestation d service définissant les honoraires de la société agréée aura été effectuée.

Les éléments de calcul qui doivent être multipliés par le coefficient N sont :

a) Les tranches définies à l'article D. 133-2 (2°) ;

b) Les tarifs fixés à l'article D. 133-7 (A, B, C).

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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