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Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article R. 314-170 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.

I. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :

1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 :

P = TD5/6

où :

P représente la participation du résident bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;

2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante :

(Formule non reproduite)

où :

P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ;

TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;

A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ;

R est le revenu mensuel de la personne ;

S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante :

P = TD5/6 + [(A - TD5/6) x 80 %]

où :

P, TD5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2° ci-dessus.

II. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 2.

Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D. 313-16 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.

Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article D. 232-21 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.

I. - Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article D. 313-16 sont :

1° a) La rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison ainsi que des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;

b) Par dérogation au a ci-dessus, dans les structures mentionnées à l'article D. 313-20, la rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison, 30 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ainsi que 30 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;

2° 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;

3° Les couches, alèses et produits absorbants.

Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1° , 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe 3-1.

Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article D. 232-20. Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement.

II. - Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance définis au I.

Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article R. 314-183.

Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le groupe " iso-ressources " (GIR moyen pondéré), tel que défini à l'article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300 à l'exception des établissements relevant du deuxième alinéa du I ter de l'article L. 313-12. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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