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Article R472-3

I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.

II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :

1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;

2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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