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Article R314-99
Article R314-100
Article R314-99

Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1, sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme :

1° Soit des comptes de liaison ;

2° Soit une trésorerie commune ;

3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ;

4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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