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Article R314-158

Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissement mentionnés à l'article L. 313-12 et par les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée comportent :

1° Un tarif journalier afférent à l'hébergement ;

2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ;

3° Un tarif journalier afférent aux soins.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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