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Article R232-29

Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du sixième alinéa de l'article L. 232-14L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national mentionné à l'article L. 232-3 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.

Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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