Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
Article R227-8
Article R227-8
Les personnes qui participent à l'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.
Dernière mise à jour : 4/02/2012