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Article R224-6

Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au cinquième alinéa de l'article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.

Une ou deux désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une désignation en qualité de titulaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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