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Article R147-25

Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles :

1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article L. 147-5 ;

2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil général en application de l'article R. 147-14.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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