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Article R147-14

Le président du conseil général transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :

1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;

2° Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;

3° Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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