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Article R14-10-20

S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L. 14-10-3, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés au II et au III de l'article L. 14-10-5, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente.

Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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