Actions sur le document
Article L472-8

Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième alinéa de l'article L. 472-6 ou de l'article L. 472-7L. 472-7, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, s'il apparaît que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 471-4 ou au premier alinéa de l'article L. 472-6L. 472-6. Il en est de même si les conditions d'exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral de la personne protégée sera assuré.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019