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Article L312-5-2

Le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 comporte, en annexe :

- pour l'année considérée, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3 ;

- le cas échéant, au titre de l'une ou l'autre des deux années suivantes, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3-4.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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