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Article D474-15

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :

a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ;

b) Lorsqu'il est informé du rétablissement de l'agrément après sa suspension prononcée en application de l'article L. 474-5 ou de la réouverture du service après le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 ;

c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;

d) En application de l'article D. 474-12.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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