Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
Article D423-9
Article D423-9
Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.
Dernière mise à jour : 4/02/2012