Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
Article D312-59-18
Article D312-59-18
Les instituts de rééducation et les établissements visés à l'article D. 312-11 qui accueillent le public visé à l'article D. 312-59-1 doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent paragraphe avant le 1er septembre 2008.
Dernière mise à jour : 4/02/2012