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Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.

Les officiers de police judiciaire des forces armées sont chargés de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une instruction préparatoire n'est pas ouverte.

Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.

Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :

1° Les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale ;

2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.

Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquelles se réfère cet article.

Les dispositions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.

Ils sont tenus, à l'égard du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, des obligations prévues par l'article 19 du même code.

Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

En cas d'urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.

Les officiers de police judiciaire des forces armées mentionnés au 2° ci-dessus ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.

Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent, notamment, procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.

Les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de formation administrative ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leur sont attribués par les dispositions du premier alinéa.

Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire des forces armées, territorialement compétents, aux fins prévues par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-3.

Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus à l'article L. 211-2, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-3, et aux articles L. 211-8L. 211-8 et L. 211-9L. 211-9.

Une expédition de la procédure d'enquête est adressée à l'autorité militaire mentionnée à l'article L. 211-1.

En cas de découverte d'un cadavre, l'officier de police judiciaire des forces armées et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris appliquent les dispositions prévues par l'article 74 du code de procédure pénale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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