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Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont définis aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal, sont punies conformément aux dispositions du présent livre les infractions d'ordre militaire prévues aux articles L. 321-1 à L. 324-11.

Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions des forces armées prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun.

Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 132-25 du code pénal, l'application aux militaires ou assimilés en activité de services mentionnés aux articles L. 121-3 à L. 121-5 du régime de semi-liberté ne peut être décidée par les juridictions des forces armées.

Les juridictions des forces armées peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.

La destitution entraîne la perte du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme.

Elle a, sur le droit à l'obtention et à la jouissance d'une pension, les effets prévus par la législation des pensions.

Elle est applicable aux officiers, ainsi qu'aux sous-officiers de carrière dans tous les cas où elle est prévue pour les officiers.

En temps de guerre, si l'infraction est passible d'une peine criminelle, la destitution peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

La peine de la perte du grade entraîne les mêmes effets que la destitution, mais sans modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs.

Elle est applicable aux officiers et, dans tous les cas où elle est prévue pour ceux-ci, aux sous-officiers de carrière et aux sous-officiers servant sous contrat.

Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.

Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation.

Quand la peine prévue est la destitution, le tribunal peut appliquer la peine de la perte du grade.

Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères aux armées, la destitution et la perte du grade, prévues à titre principal, sont remplacées par un emprisonnement de cinq ans.

En temps de guerre, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par le présent code, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement.

Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l'autorité militaire et punies de sanctions disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder soixante jours.

L'échelle des sanctions disciplinaires est fixée par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu ne peuvent être invoqués comme cause d'irresponsabilité au sens de l'article 122-4 du code pénal. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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