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Article L324-7

Le fait pour tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé d'avoir abandonné le bâtiment qu'il était chargé de conduire est puni d'un emprisonnement de deux ans.

Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est celle de dix ans d'emprisonnement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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