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Article L222-25

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 222-20, le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire dans un des établissements prévus à l'article L. 212-159, ou garder par la force publique jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal, le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, met obstacle au cours de la justice. Il est ensuite procédé aux débats et au jugement comme si le prévenu était présent.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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