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Article L222-21

Lorsque des crimes ou délits autres que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-20 sont commis dans le lieu des séances, le président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie le ou les auteurs devant l'autorité judiciaire compétente.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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