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Article L212-153

Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu, et, sauf s'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 222-68, en cas d'exemption de peine ou d'acquittement.

En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 212-150. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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