Actions sur le document
Article L123-4

En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les quatre derniers alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.

En temps de guerre il est fait application des dispositions de l'article L. 254-4.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019